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CJUE, la mise en place d'un décompte journalier de la durée de travail est impératif



Une décision de la CJUE vient éclairer les états membres sur l'obligations de décompter le temps de travail des travailleurs CJUE, 14 mai 2019, n°C-55/18


En l’espèce

Un syndicat espagnol a saisi la juridiction espagnole pour condamner un employeur n’ayant pas mis en place un système d’enregistrement de la durée journalière de travail des salariés. Selon lui, cela ne permet pas de rendre effectif le droit des salaries au respect des durée maximales journalières et hebdomadaires de travail ainsi que des temps de repos.


Le tribunal espagnol saisit décide de poser une question préjudicielle à la Cour de Justice de l’Union Européenne sur la conformité de la loi espagnole à la directive du 4 novembre 2003 (Dir., 4 novembre 2003, n°2003/88/CE) ainsi qu’à la Charte des droits fondamentaux de l’union européenne (Charte Dr. Fond. UE, 18 décembre 2000, n° C-364/5).


Ainsi, la question suivante est posée à la CJUE :

L’absence d’obligation pour les entreprises espagnoles de prévoir un système d’enregistrement de la durée de travail des travailleurs est-elle contraire aux normes européennes ?


Décision de la CJUE

La CJUE rappelle que la Charte des droits fondamentaux de l’union européenne prévoit, en son article 31, que « tout travailleur a droit à une limitation de la durée maximale du travail et à des périodes de repos journaliers et hebdomadaires ».


Selon la CJUE, l’absence d’un système de décompte journalier de la durée de travail rend impossible la détermination objective et fiable du nombre d’heures réalisée par le travailleur ainsi que la répartition de ses heures notamment pour le calcul des heures supplémentaires effectuées par lui. Dès lors, cela rend difficile pour le salarié de faire valoir ses droits en la matière, notamment pour le décompte des heures supplémentaires. Il est rappelé que cela empêche, en outre, les représentants du personnel de s’assurer du respect des prescriptions minimales dans l’objectif de protection de la sécurité et de la santé des travailleurs.


En conséquence, la CJUE affirme qu’afin « d’assurer l’effet utile des droits reconnus par la directive 2003/88 et du droit fondamental consacré à l’article 31, paragraphe 2, de la Charte, les États membres doivent imposer aux employeurs l’obligation de mettre en place un système objectif, fiable et accessible permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier effectué par chaque travailleur ».


Analogie avec le droit français

Tout comme le droit espagnol, le droit français n’impose aucunement aux employeurs de mettre en place un décompte journalier du temps de travail des travailleurs. La conclusion de la CJUE, dans son communiqué de presse, est sans appel :


" En conséquence, afin d’assurer l’effet utile des droits conférés par la directive sur le temps de travail et par la Charte, les États membres doivent imposer aux employeurs l’obligation de mettre en place un système objectif, fiable et accessible permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier effectué par chaque travailleur".


Il ressort de cet arrêt de la CJUE, que tout employeur d’un pays membre de l’UE doit prévoir un système de décompte journalier de la durée du travailleur de l’ensemble de ses salariés, à l’exception des salariés bénéficiant de dérogations comme les salariés soumis à une convention de forfait en jours (avec garanties spécifiques).


Dans l’attente d’une décision de la Cour de cassation à ce sujet… n'hésitez pas à contacter nos avocats pour un accompagnement sur mesure.


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