Faits et procédure
Une salariée a été engagée le 1er octobre 1999 en qualité de secrétaire.
Elle a été licenciée pour faute grave le 9 novembre 2010, et a saisi la juridiction prud’homale.
Dans le cadre de sa défense prud'homale son employeur a produit un message Facebook adressé à un collègue de travail par sa salariée.
En réplique, la salariée a demandé à ce que soit constaté l'atteinte à sa vie privée et que son ancien employeur soit condamné à lui verser des dommages et intérêts consécutivement à cette faute.
La Cour d'appel de DOUAIS, par un arrêt du 30 mars 2018 a débouté la salariée de sa demande de dommages et intérêts au titre de l’atteinte à sa vie privée en retenant que la production du message Facebook ne lui avait causé aucun préjudice.
La salariée a formé un pourvoi en cassation.
L’analyse de la Cour de Cassation
Dans un arrêt du 12 novembre 2020, la chambre sociale de la Cour de cassation (Cass. soc., 12 nov. 2020, n° 19-20.583) casse partiellement l’arrêt rendu par les juges d’appel.
En effet, Pour la Chambre sociale de la Cour de cassation, la seule constatation de l’atteinte à la vie privée ouvre droit à réparation.
Ainsi, la Cour d'appel ne pouvait retenir que la production du message Facebook n’avait causé aucun préjudice à la salariée tout en constatant le caractère privé de ce message, ce dont il se déduit que sa production avait portée atteinte à la vie privée de la salariée. Ainsi, la cour d’appel a violé l’article 9 du code civil, ensemble l’article 1382 ancien du même code.
En Résumé
L'employeur en produisant un message privé facebook porte atteinte à la vie privé de sa salariée et doit être condamné sans qu'il ne soit nécessaire, pour la salariée, de démontrer son préjudice.
En effet, la seule constatation de l’atteinte à la vie privée ouvre droit à réparation.
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