Par un arrêt du 27 mars 2019, la Cour de cassation a rappelé qu’un salarié pouvait exercer une action en nullité de sa convention de forfait-jours tant que la demande de rappel d’heures supplémentaires n’est pas elle même prescrite (Cass. Soc., 27 mars 2019, n°17-23314).
Les faits
Un salarié est embauché en 2006 sous le statut cadre, son contrat de travail comporte une convention de forfait en jours. En mai 2014, il saisit la juridiction prud’homale d’une demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail mais également d’une action en nullité de la convention de forfait intégrée à son contrat. En effet, la convention de forfait se base sur les dispositions d’une convention collective ne prévoyant pas de garanties suffisantes notamment en matière de durées maximales de travail et de repos journaliers. Il demande à ce titre un rappel de salaire pour des heures supplémentaires non décomptées.
La question posée aux juges est la suivante : L’action en nullité est-elle prescrite pour une convention de forfait conclue il y a 8 ans ?
Les thèses en présence
Pour la Cour d’appel, le délai de prescription ne court pas tant que le contrat de travail comportant la convention de forfait-jours est en vigueur.
Pour l’employeur, plus de 2 ans se sont écoulés depuis la conclusion du contrat de travail. Or, toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans (C. trav. art. L1471-1). L’action du salarié est irrecevable.
La Cour de cassation constate que « le salarié, dont la demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires n’est pas prescrite, est recevable à contester la validité de la convention de forfait annuel en jours stipulée dans son contrat de travail ».
Solution
L’action en nullité de la convention étant rattachée à la demande de rappel de salaire sur les heures supplémentaires non décomptées, le délai de prescription applicable est celui de l’action en paiement ou en répétition de salaire qui est égal à 3 ans à compter de la connaissance par le salarié des faits (C. trav. art. L3245-1).