Dans un arrêt récent, la Cour de cassation est venue rejeter l’application d’une condition suspensive empêchant la formation d’un contrat de travail (Cass. soc., 28 juin 2018, n°17-14411).
En l’espèce
Une société débauche un salarié d’une société concurrente, elle décide de l’embaucher avec une prise d’effet différée afin de lui permettre de rompre son précédent contrat de travail.
Il est contractualisé que le contrat débuterait à partir du moment où le salarié serait libre de tout engagement, notamment de non concurrence, et ce à compter du 1er juin 2014.
Au 1er juin 2014, le salarié n’est pas délié de sa clause de non-concurrence, la société décide de rompre le contrat et d’engager un autre candidat au poste.
Le salarié saisit la juridiction prud’homale afin de faire constater l’existence d’un contrat de travail. L’employeur lui oppose que ledit contrat contient une condition suspensive « être libre de tout engagement et délié de sa clause de non concurrence ». Celle-ci ne s’étant pas réalisée, il considère ne pas être engagé.
La Cour d’Appel de Poitiers donne raison au salarié en constatant l’existence d’un contrat de travail ayant force exécutoire et condamne la société au paiement d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La société s’est pourvue en cassation.
La Cour de cassation confirme le raisonnement de la Cour d’Appel, ayant interprété strictement les termes du contrat. Le contrat est vu comme prenant effet au plus tard au 1er juin 2014, peu importe que le candidat soit effectivement libre de tout engagement.
Apport
L’interprétation stricte des conditions suspensives est clairement en faveur du salarié, et certainement en fonction des faits de l’espèce (le salarié ayant été débauché).
La Cour procède ainsi à une interprétation littérale du contrat et exclue la commune intention des parties comme cela aurait pu être le cas.