Pour mémoire
L’article L. 1471-1 du code du travail précise que toute action portant sur la rupture ou l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
Les faits
Un salarié avait été engagé par contrat à durée déterminée (CDD) du 12 au 31 juillet 2004, sans que le contrat ne précise le motif de recours au CDD. La relation contractuelle s'était poursuivie par le biais de plusieurs autres CDD avec la même société, le dernier prenant fin le 15 janvier 2014.
Le 6 janvier 2014, le salarié demandait la requalification en CDI de son premier CDD conclu dix ans plus tôt.
La Cour d'appel de POITIER estimant que l’action en requalification était prescrite, a rejeté la demande du salarié.
Le salarié a formé un pourvoi en cassation.
Par un arrêt du 3 mai 2018 (Cass. soc., 3 mai 2018, n° 16-26437, Publié au bulletin.) la Chambre sociale de la Cour de cassation a rejeté le pourvoi.
La Cour de cassation est venue préciser qu'aux termes de l’article L. 1471-1 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, toute action portant sur l’exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
Apport
Le délai de prescription d’une action en requalification d’un CDD en CDI, fondée sur l’absence du motif de recours court à compter de la conclusion de ce contrat durant 2 ans;