Pour mémoire :
La rupture conventionnelle est un mode de rupture amiable et consenti du contrat de travail, à ce titre elle ne peut être imposée par l'une ou l'autre partie. Elle résulte du consentement mutuel de l’employeur et du salarié attestant de leur consentement mutuel.
A ce titre, elle est assortie :
- d'une indemnité de dite « spéciale » de rupture, celle-ci est au moins égale à l'indemnité légale (ou conventionnelle) de licenciement ;
- d'une procédure destinée à vérifier et garantir le libre consentement des parties ;
- de la possibilité pour le salarié de bénéficier des allocations de chômage.
A compter de la date de signature de la convention et afin de s’assurer du libre consentement des parties, le législateur a prévu l’octroi d’un délai de 15 jours calendaires se rétracter.
Par quel moyen se rétracter ?
Le droit de rétractation est exercé par sous la forme d'une lettre adressée tout moyen attestant de sa date de réception par l'autre partie. (art. L. 1237-13 du Code du travail)
Point de départ du délai ?
Ce délai démarre le lendemain de la date de signature de la convention de rupture homologuée et se termine le quinzième jour à minuit.
Par un arrêt du 14 février 2018,(Soc. 14 févr. 2018, n° 17-10035) la Chambre sociale de la Cour de cassation est venue précise que concernant l’exercice de ce droit de retractation, il convient de prendre en compte la date d’expédition de la lettre de rétractation et non sa date de réception.
En conséquence, le droit de retractation est valablement exercé tant que le courrier d'exercice de ce droit est envoyé dans le 15 jours calendraires suivant la signature de la convention, peut importe qu'il soit reçu après ce delais.