Une salariée faisait valoir que ses CDD devaient être requalifiés en CDI car ils n'etaient pas datés. Ce faisant, l'entreprise ne pouvait rapporter la preuve qu'ils lui avaient été remis dans les deux jours comme prévu à l'article L.1242-13 du code du travail.
Son argumentation est rejetée par la Cour d'appel de Versailles, elle se pourvoit en cassation.
Par un arrêt du 20 décembre 2017, n°16-25.251, la Chambre sociale de la Cour de cassation rejette son pourvoi en précisant que la date de conclusion du contrat ne figure pas au titre des mentions obligatoires prévues à l'article L. 1242-12 du code du travail.
En conséquence, la cour d'appel en a exactement déduit que le défaut de mention de la date de conclusion des contrats à durée déterminée ne saurait entraîner leur requalification en contrat de travail à durée indéterminée.