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Employeurs, la géolocalisation ne peut pas servir à fliquer les salariés

Dernière mise à jour : 5 mai 2019



Par un arrêt du 15 décembre 2017 (CE, 15 décembre 2017, n°403776) le Conseil d’Etat 10ème - 9ème chambres réunies, a rappelé son interprétation restrictive au terme de laquelle les dispositifs de géolocalisation des véhicules utilisés par les salariés de doit pas servir à contrôler leur temps de travail, sauf si ce contrôle ne peut être assuré par aucun autres moyens.

L’état des textes

Aux termes de l'article 6 de la loi du 6 janvier 1978 : " Un traitement ne peut porter que sur des données à caractère personnel qui satisfont aux conditions suivantes : /1° Les données sont collectées et traitées de manière loyale et licite (...) / 3° Elles sont adéquates, pertinentes et non excessives au regard des finalités pour lesquelles elles sont collectées et de leurs traitements ultérieurs... ".


Aux termes de l'article L. 1121-1 du code du travail : " Nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché ".


Il résulte de ces dispositions que l'utilisation par un employeur d'un système de géolocalisation pour assurer le contrôle de la durée du travail de ses salariés n'est licite que lorsque ce contrôle ne peut pas être fait par un autre moyen, fût-il moins efficace que la géolocalisation.


En dehors de cette hypothèse, la collecte et le traitement de telles données à des fins de contrôle du temps de travail doivent être regardés comme excessifs au sens du 3° de l'article 6 de la loi du 6 janvier 1978 précité.


Les faits

Une délégation de la CNIL a procédé à un contrôle d’une société, à la suite duquel la présidente de la CNIL a mis en demeure la société d'adopter un certain nombre de mesures afin de faire cesser les manquements constatés à diverses dispositions de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et plus précisément relativement à la l’utilisation d’un système de géolocalisation pour contrôler le temps de travail des salariés.


En effet la société a équipé les véhicules utilisés par ses techniciens itinérants de dispositifs de géolocalisation en temps réel afin, notamment, de mieux planifier ses interventions.


Ces dispositifs permettent de collecter diverses données relatives, notamment, aux incidents et évènements de conduite ou au temps de travail des salariés.


La société a demandé l'annulation pour excès de pouvoir de cette décision en tant qu'elle la met en demeure de cesser de traiter les données issues de l'outil de géolocalisation afin de contrôler le temps de travail des salariés.


Elle fait valoir qu’elle ne disposerait d'aucun autre moyen pour déterminer avec certitude le temps des interventions de ses employés et pour établir sur ce fondement les factures pour ses clients.


La CNIL a, quant a elle, constaté que le suivi du temps de travail des salariés dans l'entreprise en question pouvait être assuré au moyen de déclarations, de sorte que le traitement des données de géolocalisation effectué par l’employeur présentait un caractère excessif.


Le Conseil d’Etat la rejoint sur ce point et rejette la requête en constatant que ce contrôle aurait pu être assuré par d'autres moyens, certes moins efficaces, notamment déclaratifs et rejoint la CNIL sur la violation de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.




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