Par un arrêt du 13 décembre 2017, (Cass. soc., 13 décembre 2017, n° 16-17193) la Chambre sociale de la Cour de cassation est venue préciser, que la procédure disciplinaire est indépendante de la procédure pénale.
Les faits
Il s’agissait d’un trafic de stupéfiants qui avait cours au sein d’une entreprise, l’employeur alerté sur ces faits s’était porté partie civile. Cette qualité lui a permis d’avoir accès au dossier pénal et plus précisément aux auditions de ses salariés dont il s’est servi afin de justifier le licenciement de l’un d’entre eux, avant même que la juridiction pénale ne se prononce sur l’action publique.
En cause d’appel, les conseillers près la Cour d’appel de PARIS ont annulé ledit licenciement et ordonné la réintégration sous astreinte du salarié au motif que le licenciement était fondé « sur les déclarations faites par un salarié lors d’une audition auprès des services de police, alors que par définition la personne est en situation de contrainte. »
L’employeur a donc formé un pourvoi en cassation en indiquant en substance que :
Le droit à la présomption d’innocence ne concerne que les personnes poursuivies pénalement. Or, son salarié n’a pas été poursuivi, il ne pouvait s’en prévaloir ;
Le pouvoir disciplinaire dont est investi l’employeur est indépendant des poursuites pénales ;
En matière prud’homale la preuve est libre, de sorte qu’il pouvait s’appuyer sur les pièces du dossier pénal dont il a eu régulièrement connaissance ;
Elle avait sollicité et obtenu le droit de produire lesdites pièces auprès du Procureur de la République
Le pourvoi formé par l’employeur est accueilli et l’arrêt de la Cour d’appel de Paris cassé, au visa du principe de la présomption d’innocence au motif que :
Le droit à la présomption d'innocence qui interdit de présenter publiquement une personne poursuivie pénalement comme coupable, avant condamnation, d'une infraction pénale n'a pas pour effet d'interdire à un employeur de se prévaloir de faits dont il a régulièrement eu connaissance au cours d'une procédure pénale à l'appui d'un licenciement à l'encontre d'un salarié qui n'a pas été poursuivi pénalement.
La procédure disciplinaire est indépendante de la procédure pénale, de sorte que l'exercice par l'employeur de son pouvoir disciplinaire ne méconnaît pas le principe de la présomption d'innocence lorsque l'employeur prononce une sanction pour des faits identiques à ceux visés par la procédure pénale.
En définitive, l’employeur, qui a connaissance d’agissements commis par un salarié à l’occasion d’une procédure pénale en cours, n’est donc pas tenu d’attendre l’issue de cette procédure pour notifier au salarié son licenciement.
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