La Chambre criminelle de la Cour de cassation, dans un arrêt du 17 octobre 2017, est venue rappeler que la responsabilité pénale des personnes morales s’entend strictement.
Ainsi, une personne morale ne peut être déclarée pénalement responsable que s'il est établi que l'infraction a été commise pour son compte, par l'un de ses organes ou représentants, conformément aux exigences de l'article 121-2 du code pénal.
En l’espèce, une société a été condamnée pour infraction à la réglementation sur la sécurité des travailleurs.
La société conteste la décision de culpabilité en relevant qu'à l'époque des faits, elle avait un seul gérant auquel aucune faute n'était imputée, tandis que son directeur salarié, n'avait reçu aucune délégation de pouvoirs en matière d'hygiène et de sécurité. Il n'avait donc pas qualité pour la représenter.
La Chambre des appels correctionnels d’Agen a retenu sa responsabilité pénale en visant la faute du directeur salarié devenu associé dans l’intervalle.
La Chambre criminelle casse l’arrêt en précisant que, le fait que le directeur ait valablement représenté la société au cours de la procédure (au sens de l'article 706-43 du Code de procédure pénale), en sa qualité de cogérant acquise postérieurement à l'accident est inopérant.
Il est nécessaire de démontrer que le directeur avait qualité pour représenter la société, au moment des faits, faute de quoi, la responsabilité de la société ne peut être retenue
Ainsi, il appartenait à la Cour d’appel de rechercher, au besoin en ordonnant un supplément d'information, si le directeur salarié était titulaire, quelle qu'en fût la forme, d'une délégation de pouvoirs en matière de sécurité de nature à lui conférer la qualité de représentant de la personne morale.